C-61.1, r. 5.1 - Règlement sur les animaux en captivité

Texte complet
53. Sauf disposition contraire, un animal doit en tout temps être gardé dans une installation de garde ou dans une cage de transport conçue pour empêcher son évasion, construite à partir de matériaux suffisamment robustes et maintenue en bon état de manière à résister à l’animal.
D. 1065-2018, a. 53; D. 1102-2022, a. 16.
53. Sauf disposition contraire, un animal doit en tout temps être gardé dans une installation de garde ou dans une cage de transport construite à partir de matériaux suffisamment robustes et maintenue en bon état de manière à résister à l’animal et à empêcher son évasion.
D. 1065-2018, a. 53.
En vig.: 2018-09-06
53. Sauf disposition contraire, un animal doit en tout temps être gardé dans une installation de garde ou dans une cage de transport construite à partir de matériaux suffisamment robustes et maintenue en bon état de manière à résister à l’animal et à empêcher son évasion.
D. 1065-2018, a. 53.